Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 1 : Collecte et traitement des données
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux bovins
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles
Section 3 : Circulation et transhumance.
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Chapitre V : Dispositions pénales
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R212-16 du Code rural et de la pêche maritime
Les chambres d'agriculture assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.
Les chambres d'agriculture sont tenues d'informer le préfet des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution de leurs missions ou de celles qui leur ont été signalées par tout détenteur d'animaux.