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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : La traçabilité des animaux

          • Section 2 : Identification et enregistrement des animaux

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux bovins

              • Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins

              • Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins

            • Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques

            • Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux

            • Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

          • Section 3 : Circulation et transhumance.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R212-16-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 25/03/2010

Les tarifs des opérations d'identification animale sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé, en application de son cahier des charges et en tenant compte, de manière transparente et non discriminatoire, des coûts de revient de chaque catégorie de mission. Ils sont soumis à l'approbation du préfet.

Les tarifs sont établis de manière à éviter de pénaliser les détenteurs des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, dont l'exploitation est isolée ou difficile d'accès.

Si les opérations d'identification sont confiées à un organisme en application de l'article R. 653-64, les tarifs sont fixés par cet organisme dans les mêmes conditions en application de la convention qui le lie à l'établissement de l'élevage.

L'information des éleveurs sur les conditions matérielles et tarifaires des prestations d'identification est effectuée dans les conditions mentionnées à l'article D. 653-54.

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