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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : La traçabilité des animaux

          • Section 2 : Identification et enregistrement des animaux

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux bovins

              • Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins

              • Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins

            • Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques

            • Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux

            • Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

          • Section 3 : Circulation et transhumance.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R212-22 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/12/2006

Les chambres d'agriculture sont chargées, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

1° De la saisie, de la communication des données mentionnées à l'article R. 212-14-1-1, et de la validation des notifications des informations transmises par les opérateurs détenant des bovins ;

2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ;

3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ;

4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ;

5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article D. 212-19 ;

6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;

7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;

8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ;

9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe.

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Ancien texte

Code rural R653-19

https://www.legifrance.gouv.fr

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