Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 1 : Collecte et traitement des données
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles
Section 3 : Circulation et transhumance.
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Chapitre V : Dispositions pénales
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R212-22 du Code rural et de la pêche maritime
Les établissements de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
1° De la saisie, de la communication des données mentionnées à l'article R. 212-14-1-1, et de la validation des notifications des informations transmises par les opérateurs détenant des bovins ;
2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ;
3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ;
4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ;
5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article D. 212-19 ;
6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;
7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;
8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ;
9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe.
Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution du 9° du présent article ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de bovin dans sa zone de compétence.
Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43.