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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques

          • Section 2 : Confidentialité, information et protection des données

          • Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité

          • Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques

          • Section 6 : Mesures de précaution

          • Section 6 bis : Phytopharmacovigilance

          • Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée

          • Section 8 : Inspection et contrôle

          • Section 9 : Dispositions pénales

          • Section 10 : Le conseil de surveillance

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article R253-54 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/08/2003

S'il apparaît, lors des contrôles et inspections, que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles R. 253-49 à R. 253-52, en vue de contrôler leur teneur en résidus.

Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, ces produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises.

Si cet objectif ne peut être atteint, les agents mentionnés au I de l'article R. 250-2 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dont il s'agit dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence.

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