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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques

          • Section 1 : Conditions d'autorisation

            • Sous-section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes

            • Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

            • Sous-section 3 : Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

            • Sous-section 4 : Permis de commerce parallèle

            • Sous-section 5 : Permis d'expérimentation

            • Sous-section 6 : Produits de biocontrôle

          • Section 2 : Confidentialité, information et protection des données

          • Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité

          • Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques

          • Section 6 : Mesures de précaution

          • Section 6 bis : Phytopharmacovigilance

          • Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée

          • Section 8 : Inspection et contrôle

          • Section 9 : Dispositions pénales

          • Section 10 : Le conseil de surveillance

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article R253-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version

07/08/2003 → 23/09/2006

Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur les demandes d'autorisation d'un produit défini au quatrième alinéa de l'article L. 253-6, à l'exception des demandes relatives aux produits définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour lesquelles ce délai est de cent vingt jours.

Ce délai est porté à huit mois lorsque l'Agence consulte les autres Etats membres.

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Anciens textes
  • Code rural R253-14
  • Code rural R253-14
  • Code rural R253-8
  • Code rural et de la pêche maritime - art. D253-11 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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