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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques

          • Section 1 : Conditions d'autorisation

            • Sous-section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes

            • Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

            • Sous-section 3 : Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

            • Sous-section 4 : Permis de commerce parallèle

            • Sous-section 5 : Permis d'expérimentation

            • Sous-section 6 : Produits de biocontrôle

          • Section 2 : Confidentialité, information et protection des données

          • Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité

          • Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques

          • Section 6 : Mesures de précaution

          • Section 6 bis : Phytopharmacovigilance

          • Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée

          • Section 8 : Inspection et contrôle

          • Section 9 : Dispositions pénales

          • Section 10 : Le conseil de surveillance

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article R253-14-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 11/07/2025

Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l'Etat membre de référence. Des informations relatives à ces circonstances peuvent être transmises à l'Agence, à son initiative ou à celle du demandeur, dans le délai imparti par l'article 42 de ce règlement.

Afin de tenir compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, des zones d'utilisation envisagées, le directeur général de l'Agence peut assortir l'autorisation qu'il délivre au titre de la reconnaissance mutuelle de conditions ou de restrictions d'emploi s'ajoutant à celles de l'autorisation délivrée par l'Etat membre de référence. Aux mêmes fins, il peut exclure certaines zones du territoire national de l'autorisation d'emploi.

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