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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques

          • Section 2 : Confidentialité, information et protection des données

          • Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité

          • Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques

          • Section 6 : Mesures de précaution

          • Section 6 bis : Phytopharmacovigilance

          • Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée

          • Section 8 : Inspection et contrôle

          • Section 9 : Dispositions pénales

          • Section 10 : Le conseil de surveillance

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article D253-44-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/06/2019

Le Comité d'orientation stratégique et de suivi du plan national pour une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable comprend :

1° Un collège des représentants de l'Etat comprenant :

a) Le directeur général de l'alimentation ;

b) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;

c) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

d) Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

e) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

f) Le directeur général de la prévention des risques ;

g) Le commissaire général au développement durable ;

h) Le directeur général de la santé ;

i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;

j) Le directeur général des outre-mer ;

k) Le directeur du budget ;

l) Le directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ;

2° Un collège des représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et des organismes de recherche comprenant :

a) Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité ;

b) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

c) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;

d) Le directeur général de FranceAgriMer ;

e) Le directeur de l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;

f) Le directeur de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ;

g) Le président-directeur général de l'Institut national de recherche agronomique ;

h) Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;

i) Le président directeur général du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;

j) Le directeur de l'Institut agronomique, vétérinaire, et forestier de France ;

k) Le président de l'Institut national du cancer ;

l) Le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

m) Un directeur d'une agence de l'eau, désigné par le ministre chargé de l'environnement ;

3° Un collège assurant la représentation des collectivités et de leurs établissements publics comprenant :

a) Un représentant des communes ;

b) Un représentant des groupements de communes ;

c) Un représentant des régions ;

d) Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer ;

4° Un collège assurant la représentation des exploitants et des salariés agricoles et des organisations de développement agricole comprenant :

a) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

b) Un représentant de chacune des organisations professionnelles agricoles représentatives habilitées en application de l'article R. 514-39 ;

c) Un représentant de chacune des organisations représentatives défendant les intérêts des salariés agricoles ;

d) Six autres représentants d'organisations de développement agricole ;

5° Un collège assurant la représentation des activités de transformation et de commerce agro-alimentaire, des producteurs, des distributeurs, des applicateurs et des utilisateurs non agricoles de produits phytopharmaceutiques, des industries d'approvisionnement en facteur de production et des conseillers à l'utilisation de ces produits, comprenant quatorze membres ;

6° Un collège assurant la représentation des associations de protection de la santé, de l'environnement et de défense des consommateurs comprenant :

a) Sept représentants d'associations nationales de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

b) Trois représentants d'associations nationales de défense des consommateurs agréées au titre de l'article L. 811-1 du code de la consommation ;

c) Trois représentants d'autres associations compétentes en matière de santé et d'environnement ;

7° De une à quatre personnalités qualifiées au titre de leurs compétences dans les domaines de l'agriculture, de la forêt, de la santé ou de l'environnement.

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