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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques

          • Section 2 : Confidentialité, information et protection des données

          • Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité

          • Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques

          • Section 6 : Mesures de précaution

          • Section 6 bis : Phytopharmacovigilance

          • Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée

          • Section 8 : Inspection et contrôle

          • Section 9 : Dispositions pénales

          • Section 10 : Le conseil de surveillance

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article D253-54-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 18/12/2020

Outre les huit parlementaires prévus à l'article L. 253-8, le conseil comprend :

1° Un représentant du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président ;

2° Une personnalité désignée en raison de sa compétence en matière d'environnement ;

3° Une personnalité désignée en raison de sa compétence en matière d'agriculture ;

4° Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

5° Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

6° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

7° Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

8° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

9° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

10° Le président-directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;

11° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;

12° Le président de chacune des organisations professionnelles agricoles représentatives habilitées en application de l'article R. 514-39 ou son représentant ;

13° Trois représentants d'associations, organismes et fondations susceptibles d'être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement sur le fondement de l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;

14° Le président de l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation ou son représentant ;

15° Le président de l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologiques ou son représentant ;

16° Le président de InterApi-Interprofession des produits de la ruche ou son représentant ;

17° Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant.

Il comprend également, en fonction de l'ordre du jour, deux représentants de la filière de production et de la transformation et un représentant de l'Institut technique de la filière concernée désignés par le président, ainsi que, le cas échéant, le délégué interministériel pour la filière.

Les mandats des membres parlementaires du conseil et des membres mentionnés aux 1° à 3° et 13° sont d'une durée de cinq ans.

Les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3° et 13° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les membres mentionnés aux 1° et 13° peuvent être suppléés par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par un membre désigné dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace. Le conseil délibère valablement jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois.

Le président du conseil est nommé, parmi ses membres parlementaires, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

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