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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations

          • Section 1 : Redevance à l'exportation et aux échanges intra-Union européenne

          • Section 2 : Les importations et exportations

            • Sous-section 2 : Exportations d'animaux vivants.

            • Sous-section 3 : Importations de produits animaux ou d'origine animale.

            • Sous-section 4 : Exportations d'animaux, de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale.

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article R236-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

I.-Les établissements mentionnés à l'article R. 233-4 peuvent être soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de tout ou partie de leur production, selon des modalités définies par les pays tiers importateurs.

II.-Les animaux, les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale présentés à l'exportation sont accompagnés d'un document délivré par le vétérinaire officiel lorsque les pays tiers importateurs l'exigent. La délivrance de ces documents d'accompagnement est subordonnée au respect des exigences définies par les pays tiers importateurs ainsi qu'à celles définies en application du III.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

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Anciens textes
  • Décret n°86-198 du 6 février 1986 - art. 1 (Ab)
  • Code de l'environnement R236-4

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