Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Section 1 bis : Le comité régional pour l'alimentation
Section 2 : L'aide alimentaire
Section 3 : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective
Section 4 : Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires
Section 5 : Accords collectifs prévus à l'article L. 230-4
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions relatives aux produits
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale
Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
Chapitre VII : Dispositions pénales
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D230-5 du Code rural et de la pêche maritime
Le conseil d'orientation technique est consulté :
-sur le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation ;
-sur les rapports de synthèse de l'observatoire ;
-dans le cadre de l'élaboration du règlement intérieur de l'observatoire ;
-sur le rapport annuel d'activité de l'observatoire de l'alimentation.
Il peut formuler des avis sur les projets d'arrêtés portant sur l'obligation de transmission de données pris en application de l'article L. 230-2.