Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Section 1 : L'Observatoire de l'alimentation
Section 1 bis : Le comité régional pour l'alimentation
Section 2 : L'aide alimentaire
Section 3 : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective
Section 5 : Accords collectifs prévus à l'article L. 230-4
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions relatives aux produits
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale
Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
Chapitre VII : Dispositions pénales
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R230-34 du Code rural et de la pêche maritime
Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation, qui en assure le traitement dans le respect du secret des affaires et du secret professionnel en garantissant leur anonymat et leur confidentialité.
S'il transmet ces données à d'autres organismes publics ou privés, en vue d'études ou d'analyses, ceux-ci sont soumis, sous sa responsabilité, aux mêmes obligations.
Les données ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation définie par l'article L. 230-1.