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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation

          • Section 1 : L'Observatoire de l'alimentation

          • Section 1 bis : Le comité régional pour l'alimentation

          • Section 2 : L'aide alimentaire

          • Section 3 : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective

          • Section 4 : Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires

          • Section 5 : Accords collectifs prévus à l'article L. 230-4

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article R230-35 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/07/2012

Si, à l'issue du délai mentionné à l'article R. 230-31, les données nécessaires à l'observatoire mentionnées à ce même article ne lui ont pas été transmises, le ministre chargé de l'alimentation peut mettre en demeure les opérateurs concernés de procéder à la transmission des données dans un délai de deux mois.

A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales soumises aux obligations de la présente section une amende d'un montant n'excédant pas 1 500 euros.

En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an, le montant de l'amende encourue peut être porté au double.

Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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