Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Section 1 : L'Observatoire de l'alimentation
Section 1 bis : Le comité régional pour l'alimentation
Section 2 : L'aide alimentaire
Section 3 : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective
Section 5 : Accords collectifs prévus à l'article L. 230-4
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions relatives aux produits
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale
Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
Chapitre VII : Dispositions pénales
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R230-35 du Code rural et de la pêche maritime
Si, à l'issue du délai mentionné à l'article R. 230-31, les données nécessaires à l'observatoire mentionnées à ce même article ne lui ont pas été transmises, le ministre chargé de l'alimentation peut mettre en demeure les opérateurs concernés de procéder à la transmission des données dans un délai de deux mois.
A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales soumises aux obligations de la présente section une amende d'un montant n'excédant pas 1 500 euros.
En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an, le montant de l'amende encourue peut être porté au double.
Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.