Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Section 1 : L'Observatoire de l'alimentation
Section 2 : L'aide alimentaire
Section 3 : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective
Section 4 : Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires
Section 5 : Accords collectifs prévus à l'article L. 230-4
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions relatives aux produits
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale
Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
Chapitre VII : Dispositions pénales
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D230-8-1 du Code rural et de la pêche maritime
Le comité régional de l'alimentation examine toute question relative à la mise en œuvre au niveau régional du programme national pour l'alimentation défini à l'article L. 1 ainsi qu'à son suivi et son évaluation. Il propose notamment des actions pour faciliter l'atteinte des objectifs définis à l'article L. 230-5-1.
Sous réserve des dispositions de la présente section, il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. Il est réuni au moins une fois par an.