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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation

          • Section 1 : L'Observatoire de l'alimentation

          • Section 1 bis : Le comité régional pour l'alimentation

          • Section 2 : L'aide alimentaire

          • Section 3 : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective

          • Section 4 : Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires

          • Section 5 : Accords collectifs prévus à l'article L. 230-4

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article D230-27 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2013

Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements de santé, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :

― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;

― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;

― l'adaptation des plats proposés aux goûts, et à l'état de santé des patients ;

― le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas.

Les dispositions du présent article, dont ne relèvent pas les services et établissements sociaux et médico-sociaux créés et gérés en application de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de la défense, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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