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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation

          • Section 1 : L'Observatoire de l'alimentation

          • Section 1 bis : Le comité régional pour l'alimentation

          • Section 2 : L'aide alimentaire

          • Section 3 : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective

          • Section 4 : Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires

          • Section 5 : Accords collectifs prévus à l'article L. 230-4

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article D230-29 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2013

Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements sociaux et médico-sociaux, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :

-quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;

-le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas ;

-l'adaptation des plats proposés aux goûts et habitudes alimentaires des résidents ;

-le respect d'exigences adaptées à l'âge ou au handicap des résidents ;

-la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ;

-le respect d'exigences minimales de variété des plats servis.

Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la cohésion sociale et des solidarités.

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