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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation

          • Section 1 : L'Observatoire de l'alimentation

          • Section 1 bis : Le comité régional pour l'alimentation

          • Section 2 : L'aide alimentaire

          • Section 3 : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective

          • Section 4 : Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires

          • Section 5 : Accords collectifs prévus à l'article L. 230-4

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article R230-30-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2022

Les signes ou mentions pris en compte pour l'application du 3° du I de l'article L. 230-5-1 sont :

1° Le label rouge ;

2° L'appellation d'origine ;

3° L'indication géographique ;

4° La spécialité traditionnelle garantie ;

5° La mention “ issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ;

6° La mention “ fermier ” ou “ produit de la ferme ” ou “ produit à la ferme ”, pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production.

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