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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : La police sanitaire

          • Section 2 : Dispositions particulières

            • Sous-section 2 : La fièvre aphteuse

            • Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine.

            • Sous-section 4 : La peste équine

              • Paragraphe 1 : Généralités.

              • Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.

              • Paragraphe 3 : Plan d'intervention et financement des opérations.

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article R223-45 du Code rural et de la pêche maritime

Version

07/08/2003 → 18/02/2006

Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8 un arrêté portant déclaration d'infection.

Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-42, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, des dispositions suivantes :

1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé (s)

infecté (s) :

a) L'euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ;

b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

2° L'application des mesures prévues à l'article R. 223-42 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée ;

3° La réalisation d'une enquête épidémiologique ;

4° La vaccination systématique de tous les équidés se trouvant à l'intérieur de la zone définie au 2° du présent article, sauf instruction contraire du ministre chargé de l'agriculture.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.

Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R223-104 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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