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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : La police sanitaire

          • Section 2 : Dispositions particulières

            • Sous-section 2 : La fièvre aphteuse

            • Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine.

            • Sous-section 4 : La peste équine

              • Paragraphe 1 : Généralités.

              • Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.

              • Paragraphe 3 : Plan d'intervention et financement des opérations.

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article R223-53 du Code rural et de la pêche maritime

Version

07/08/2003 → 18/02/2006

La vaccination contre la peste équine doit être pratiquée à l'aide de vaccins autorisés.

En fonction des circonstances épidémiologiques, météorologiques ou géographiques, le ministre chargé de l'agriculture peut saisir la Commission des Communautés européennes pour étendre l'obligation de vacciner aux équidés détenus dans le reste de la zone de protection, en application de l'article 9, paragraphe 2°, de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.

Les équidés vaccinés sont identifiés par une marque claire et permanente selon la méthode agréée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R223-112 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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