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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Mesures particulières de prévention, de surveillance et de lutte

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Dispositions particulières à la lutte antirabique

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article R224-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 30/09/1990

Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la chasse déterminent, par un arrêté conjoint, les départements et les conditions dans lesquels il est procédé au contrôle et à la gestion des populations d'animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage.

Le préfet précise par arrêté les conditions de mise en oeuvre des opérations et habilite, le cas échéant, les personnes chargées de leur exécution.

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Anciens textes
  • Décret n°86-571 du 14 mars 1986 - art. 6 (M)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R224-18 (T)
  • Code de l'environnement - art. R*224-5 (M)

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