Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Section 1 : Documents d'orientation et de gestion de l'aquaculture marine
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Conditions de concession
Sous-section 3 : Procédure d'examen et de délivrance des concessions
Sous-section 4 : Conditions d'exploitation
Sous-section 5 : Renouvellement, substitution, échange et transfert de concessions
Sous-section 6 : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions
Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R923-48 du Code rural et de la pêche maritime
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans la circonscription d'un port autonome ou d'un grand port maritime dans les conditions suivantes :
1° Les compétences attribuées au préfet par les articles R. 923-10 à R. 923-27, R. 923-29 à R. 923-31, R. 923-37, R. 923-40 et R. 923-41, R. 923-43 et R. 923-44 sont exercées, selon le cas, par le directeur du port autonome ou par l'organe exécutif du grand port maritime ;
2° La redevance domaniale est fixée par le port autonome ou par le grand port maritime et perçue à son profit, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3° de l'article R. 923-11 ;
3° Le siège attribué au sein de la commission des cultures marines au responsable du service chargé des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer est occupé par le directeur du port autonome ou son représentant ou par le représentant du grand port maritime lorsque cette commission délibère sur le projet de décision.
Dans les ports de Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (port de pêche de Chef de Baie), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon et Nice, l'autorisation d'exploitation est délivrée par le préfet. Si la demande porte sur une dépendance du domaine déjà concédée, le concessionnaire du port délivre l'autorisation d'occupation au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation.
Le concessionnaire fixe le montant de la redevance domaniale dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3° de l'article R. 923-11.