Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Section 1 : Documents d'orientation et de gestion de l'aquaculture marine
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Conditions de concession
Sous-section 3 : Procédure d'examen et de délivrance des concessions
Sous-section 4 : Conditions d'exploitation
Sous-section 5 : Renouvellement, substitution, échange et transfert de concessions
Sous-section 6 : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions
Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R923-49 du Code rural et de la pêche maritime
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans le périmètre d'un immeuble affecté ou attribué au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement, dans les conditions suivantes :
1° Par exception aux dispositions du 3° de l'article R. 923-11 du présent code, la redevance est fixée par le Conservatoire et perçue à son profit ou au profit du gestionnaire du site conformément à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3° de l'article R. 923-11 précité ;
2° Le siège attribué au sein de la commission des cultures marines au responsable du service chargé des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer est occupé par le directeur du Conservatoire ou, par délégation, au délégué de rivage du Conservatoire territorialement compétent.