Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Section 1 : Documents d'orientation et de gestion de l'aquaculture marine
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Conditions de concession
Sous-section 3 : Procédure d'examen et de délivrance des concessions
Sous-section 4 : Conditions d'exploitation
Sous-section 5 : Renouvellement, substitution, échange et transfert de concessions
Sous-section 7 : Cas particuliers d'autorisations ou de concessions
Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R923-40 du Code rural et de la pêche maritime
Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1° Pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 ;
2° En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture ;
3° En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;
4° Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concerné est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
5° Si l'emplacement concédé cesse de répondre aux conditions de salubrité des eaux fixées à l'article R. 231-37 du présent code ;
6° Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 923-15.
L'absence ou l'insuffisance d'exploitation mentionnée au 4° ci-dessus est appréciée sur la base de constatations effectuées par les agents chargés de la police des pêches maritimes énumérés à l'article L. 942-1. Les critères d'insuffisance d'exploitation justifiant l'application du 4° sont définis par le préfet sur proposition de la commission des cultures marines et du directeur départemental des territoires et de la mer.
La durée de la période d'insuffisance ou d'absence d'exploitation à prendre en compte en cas d'épizootie ou de forte pénurie de reproduction est fixée par le préfet sur proposition du comité régional de la conchyliculture ou du directeur départemental des territoires et de la mer, après avis de la commission des cultures marines.
La décision du préfet est précédée d'une mise en demeure, spécifiant les constatations des agents de contrôle, et assortie d'un délai pour que le titulaire se conforme à ses obligations.
Si, à l'issue de ce délai, le titulaire ne s'est pas mis en règle, il est invité, préalablement à la décision de retrait, à présenter ses observations.