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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre III : Aquaculture marine

          • Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Conditions de concession

            • Sous-section 3 : Procédure d'examen et de délivrance des concessions

            • Sous-section 4 : Conditions d'exploitation

            • Sous-section 5 : Renouvellement, substitution, échange et transfert de concessions

            • Sous-section 6 : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions

            • Sous-section 7 : Cas particuliers d'autorisations ou de concessions

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R923-31 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


La concession est renouvelable au profit de son titulaire sous réserve que ce dernier s'engage à continuer à exploiter la concession en cause dans les conditions prévues aux articles R. 923-14 à R. 923-22.
La demande de renouvellement est déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la date d'échéance de la concession et soumise à l'instruction prévue aux articles R. 923-23 à R. 923-27.
Si toutefois, au terme d'une concession accordée pour trente-cinq ans, la demande de renouvellement porte sur une période égale ou inférieure à cinq ans, il n'est pas procédé à l'enquête publique prévue à l'article R. 923-25. Un concessionnaire ne peut se prévaloir de cette disposition qu'une seule fois pour chacune des concessions dont il demande le renouvellement.
Lorsqu'il y a enquête publique et dépôt de demandes concurrentes, le concessionnaire sortant jouit d'un droit de priorité à l'attribution.
Le bénéfice de ce droit peut être refusé par le préfet, soit d'initiative, soit sur avis de la commission des cultures marines, pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 923-40.
L'attribution est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 923-11.
En cas de refus de renouvellement de la concession motivé par un avis défavorable du préfet maritime, le concessionnaire se voit proposer prioritairement une surface de substitution d'une productivité équivalente dans le même bassin.

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