Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Section 1 : Documents d'orientation et de gestion de l'aquaculture marine
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Conditions de concession
Sous-section 3 : Procédure d'examen et de délivrance des concessions
Sous-section 4 : Conditions d'exploitation
Sous-section 6 : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions
Sous-section 7 : Cas particuliers d'autorisations ou de concessions
Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R923-36 du Code rural et de la pêche maritime
Le dossier constitué par la demande de substitution, les pièces l'accompagnant et les éléments recueillis par l'administration ainsi que les demandes éventuelles de reprise de la concession déposées pendant la période d'affichage de la demande sont soumis pour avis à la commission des cultures marines.
Lorsqu'il existe un écart entre l'indemnité demandée par l'ancien concessionnaire et la valeur moyenne de référence mentionnée à l'article D. 914-11 corrigée par les éléments particuliers de la concession mentionnés au second alinéa de l'article R. 923-34, l'ancien concessionnaire justifie cet écart à la commission des cultures marines.
Dans le cas où plusieurs demandes de reprise sont présentées, la commission des cultures marines examine celles-ci au regard des critères de priorité fixés dans le schéma des structures.
La commission formule un avis sur le caractère prioritaire ou non du bénéficiaire de la substitution proposé par le concessionnaire sortant et sur le montant de l'indemnité.
Au vu de l'avis émis par la commission des cultures marines, le préfet peut retenir le candidat proposé par l'ancien concessionnaire, désigner un autre candidat ou refuser la substitution.