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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre III : Aquaculture marine

          • Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Conditions de concession

            • Sous-section 3 : Procédure d'examen et de délivrance des concessions

            • Sous-section 4 : Conditions d'exploitation

            • Sous-section 5 : Renouvellement, substitution, échange et transfert de concessions

            • Sous-section 6 : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions

            • Sous-section 7 : Cas particuliers d'autorisations ou de concessions

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R923-28 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Les concessions sont accordées à titre personnel.
Toutefois, le concessionnaire qui se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel, être autorisé à les faire exploiter par un tiers dans la mesure où celui-ci satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 923-15.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les conditions de délivrance de ces autorisations dont la durée ne peut excéder trois ans et qui peuvent être prolongées pour une période n'excédant pas un an.
Dans le cas d'une entraide réalisée entre entreprises de cultures marines en application des dispositions de l'article L. 325-1, les concessionnaires transmettent le contrat écrit conclu entre les parties au préfet qui s'assure de la réalité de l'entraide.

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