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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre III : Aquaculture marine

          • Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Conditions de concession

            • Sous-section 3 : Procédure d'examen et de délivrance des concessions

            • Sous-section 4 : Conditions d'exploitation

            • Sous-section 5 : Renouvellement, substitution, échange et transfert de concessions

            • Sous-section 6 : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions

            • Sous-section 7 : Cas particuliers d'autorisations ou de concessions

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R923-30 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


La société d'exploitation constituée dans les conditions mentionnées à l'article R. 923-29 peut comprendre, outre les concessionnaires cités, tous autres sociétaires sous la double condition, introduite dans ses statuts, que les sociétaires concessionnaires détiennent la majorité du capital social et occupent un nombre minimal de fonctions dirigeantes, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Le préfet est informé, selon des modalités précisées par le même arrêté, de toutes les modifications qui interviennent dans la société. Il s'assure que les conditions statutaires fixées au premier alinéa sont remplies en permanence.
Dans le cas où la majorité du capital social n'est plus détenue par des concessionnaires ou si ceux-ci n'occupent plus le nombre minimal de postes de dirigeants requis, le préfet met en demeure les sociétaires :
1° Soit de satisfaire aux conditions fixées au premier alinéa du présent article ;
2° Soit de dissoudre la société et, pour chaque concessionnaire, de reprendre l'exploitation à titre individuel.

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