Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Section 1 : Documents d'orientation et de gestion de l'aquaculture marine
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Conditions de concession
Sous-section 4 : Conditions d'exploitation
Sous-section 5 : Renouvellement, substitution, échange et transfert de concessions
Sous-section 6 : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions
Sous-section 7 : Cas particuliers d'autorisations ou de concessions
Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R923-23 du Code rural et de la pêche maritime
La demande de concession est adressée au préfet selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. La demande fait l'objet d'une enquête administrative et de l'enquête publique fixée par la présente sous-section, sans préjudice de l'enquête publique réalisée au titre de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle est requise en application de l'article R. 122-2 ou, le cas échéant, après application des dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code.
Lorsque le demandeur dispose déjà d'une ou de plusieurs concessions, sa demande mentionne la totalité des surfaces concédées.
Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions définies à l'article R. 923-15 du présent code ou si la demande porte sur des surfaces ne permettant pas d'atteindre la dimension de première installation, le préfet rejette la demande sans la soumettre à instruction administrative en précisant les motifs de sa décision.