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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre III : Aquaculture marine

          • Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Conditions de concession

            • Sous-section 3 : Procédure d'examen et de délivrance des concessions

            • Sous-section 4 : Conditions d'exploitation

            • Sous-section 5 : Renouvellement, substitution, échange et transfert de concessions

            • Sous-section 6 : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions

            • Sous-section 7 : Cas particuliers d'autorisations ou de concessions

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R923-15 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit justifier de sa capacité professionnelle par la possession d'un diplôme ou titre homologué comportant un programme d'enseignement au moins égal, par son contenu et son niveau, à celui du baccalauréat professionnel cultures marines et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de des pêches maritimes et de l'aquaculture marine après avis des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole, de l'enseignement maritime et de la formation professionnelle.
Le demandeur titulaire d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau au moins égal à celui du niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, mais ne figurant pas sur la liste mentionnée au précédent alinéa, peut demander au préfet l'autorisation de suivre un stage de formation agréé en cultures marines.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les demandeurs nés avant le 1er janvier 1990 peuvent justifier de leur capacité professionnelle :
1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines ou brevet professionnel agricole et maritime et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui recueille, à cet effet, l'avis des ministres mentionnés au deuxième alinéa ;
2° Soit par la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur et la preuve d'une expérience professionnelle de trois ans en cultures marines, complétée par un stage de formation en cultures marines agréé par le préfet et sanctionné par la délivrance d'une attestation de réussite ;
3° Soit en apportant la preuve d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en cultures marines, en navigation à la pêche ou en exploitation agricole, sous réserve d'avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé par le préfet et sanctionné par la délivrance d'une attestation de réussite.
La personne qui doit, pour justifier de sa capacité professionnelle, avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé peut, si elle n'a pas encore réalisé celui-ci, être autorisée à déposer une demande à condition de s'engager, par une attestation dûment signée, à effectuer le stage dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant autorisation d'exploitation de cultures marines.
L'autorisation est subordonnée à l'obtention de l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines agréé par le directeur interrégional de la mer, dans le délai de deux ans précité.
Par dérogation au premier alinéa, les personnes déjà installées en cultures marines avant le 1er janvier 2010 n'ont pas à justifier de leur capacité professionnelle.

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