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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre III : Aquaculture marine

          • Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Conditions de concession

            • Sous-section 3 : Procédure d'examen et de délivrance des concessions

            • Sous-section 4 : Conditions d'exploitation

            • Sous-section 5 : Renouvellement, substitution, échange et transfert de concessions

            • Sous-section 6 : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions

            • Sous-section 7 : Cas particuliers d'autorisations ou de concessions

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R923-21 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Lorsque la demande de concession est présentée par une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre, elle s'engage à faire exploiter la concession qui lui est accordée soit par des personnes physiques satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article R. 923-15, soit par des personnes morales de droit privé regroupant exclusivement des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions, soit par les unes et les autres simultanément.
Lorsque la concession a été accordée à un comité régional de la conchyliculture, en vue de mettre en réserve des surfaces dans le cadre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marines ou dans le but de favoriser l'installation de jeunes exploitants, le comité s'engage à entretenir et, le cas échéant, à réhabiliter la concession, directement ou indirectement, par tout moyen approprié.

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