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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre III : Aquaculture marine

          • Section 1 : Documents d'orientation et de gestion de l'aquaculture marine

            • Sous-section 1 : Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine

            • Sous-section 2 : Schémas des structures des exploitations de cultures marines

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article D923-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


I. - Il est établi un schéma des structures des exploitations de cultures marines par département et par type d'activité. Ce schéma est arrêté par le préfet ou, lorsqu'un bassin de production s'étend sur le territoire de plusieurs départements, par les préfets des départements riverains, au vu des éléments produits par les comités régionaux de la conchyliculture concernés et après avis de la ou des commissions des cultures marines.
II. - Ce schéma définit les priorités selon lesquelles les objectifs de la politique d'aménagement des structures des exploitations de cultures marines énoncés ci-dessous sont mis en œuvre dans le secteur considéré :
1° Favoriser l'installation de jeunes exploitants ;
2° Assurer le maintien d'entreprises économiquement viables en évitant leur démembrement et en favorisant leur reprise ;
3° Permettre la création ou la reprise d'exploitations ayant une unité fonctionnelle ;
4° Favoriser l'agrandissement des exploitations n'atteignant pas la dimension minimale de référence ;
5° Favoriser le réaménagement de zones de cultures marines et l'installation de jeunes exploitants, notamment par la mise en réserve de surfaces concédées aux comités régionaux de la conchyliculture.
III. - L'exploitation de cultures marines, au sens du présent livre, regroupe l'ensemble des parcelles, quelle que soit leur localisation, faisant l'objet d'actes de concession, accordées par le préfet à un même exploitant.

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