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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre III : Aquaculture marine

          • Section 1 : Documents d'orientation et de gestion de l'aquaculture marine

            • Sous-section 1 : Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine

            • Sous-section 2 : Schémas des structures des exploitations de cultures marines

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article D923-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Un bilan de la mise en œuvre du schéma régional de développement de l'aquaculture marine intervient au plus tard à l'issue d'une période de cinq années à compter de la date de l'arrêté établissant ou révisant le schéma.
Il est réalisé par l'autorité compétente pour élaborer le schéma, après consultation des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 923-1-1.
Le bilan est présenté au conseil maritime de façade ou au conseil maritime ultramarin compétent, respectivement mentionnés aux articles L. 219-6-1 et L. 219-6 du code de l'environnement.
A l'occasion de ce bilan, l'opportunité d'une révision du schéma est examinée. Si la révision est décidée, elle intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la validation du bilan.

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Ancien texte

Décret n°2011-888 du 26 juillet 2011 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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