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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime

          • Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles

          • Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles

          • Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées

          • Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution

          • Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Goémons de rive

            • Sous-section 3 : Goémons poussant en mer

            • Sous-section 4 : Goémons épaves

            • Sous-section 5 : Dispositions particulières à la Méditerranée

          • Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R922-36 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée, sur le littoral métropolitain, que du 1er mai au 30 octobre. Cette période peut être modifiée, pour une ou plusieurs des espèces considérées, pour des motifs énoncés à l'article R. 922-37, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.

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Ancien texte

Décret n°90-719 du 9 août 1990 - art. 7 (Ab)

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