Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles
Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles
Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées
Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 3 : Goémons poussant en mer
Sous-section 4 : Goémons épaves
Sous-section 5 : Dispositions particulières à la Méditerranée
Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer
Chapitre III : Aquaculture marine
Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R922-37 du Code rural et de la pêche maritime
En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de récolte l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut par arrêté :
1° Interdire de façon permanente ou temporaire la récolte dans certaines zones ;
2° Limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être récoltées ;
3° Limiter les quantités par pêcheur ;
4° Interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ;
5° Autoriser ou préconiser de nouveaux procédés ou engins de pêche.
Ancien texte
Décret n°90-719 du 9 août 1990 - art. 8 (Ab)
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