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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime

          • Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles

          • Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles

          • Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées

          • Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution

          • Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Goémons de rive

            • Sous-section 3 : Goémons poussant en mer

            • Sous-section 4 : Goémons épaves

            • Sous-section 5 : Dispositions particulières à la Méditerranée

          • Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R922-38 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


La récolte des goémons qui croissent sur le rivage de la mer, les digues, les berges des rivières, des fleuves, des canaux ou le long des quais ou des ouvrages construits en mer est interdite, sauf si elle a été autorisée selon la procédure mentionnée à l'article R. 921-66.

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Ancien texte

Décret n°90-719 du 9 août 1990 - art. 9 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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