Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles
Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles
Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées
Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution
Sous-section 2 : Goémons de rive
Sous-section 3 : Goémons poussant en mer
Sous-section 4 : Goémons épaves
Sous-section 5 : Dispositions particulières à la Méditerranée
Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer
Chapitre III : Aquaculture marine
Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article D922-30 du Code rural et de la pêche maritime
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs, plantes marines et halophiles ci-après dénommés goémons. Ces goémons sont classés et définis comme suit :
1° Goémons de rive ;
2° Goémons poussant en mer ;
3° Goémons épaves.
Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et sont récoltés à pied soit sur le rivage de la mer, soit sur les îles et îlots inhabités, soit sur les roches découvrant à basse mer.
Les goémons poussant en mer sont ceux qui tenant aux fonds ne peuvent être atteints à pied à la basse mer des marées d'équinoxe.
Les goémons épaves sont ceux qui, détachés par la mer, dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le rivage.
Ancien texte
Décret n°90-719 du 9 août 1990 - art. 1 (Ab)
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