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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime

          • Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles

          • Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles

          • Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées

          • Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution

          • Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Goémons de rive

            • Sous-section 3 : Goémons poussant en mer

            • Sous-section 4 : Goémons épaves

            • Sous-section 5 : Dispositions particulières à la Méditerranée

          • Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article D922-30 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Pour l'application de la présente section, sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs, plantes marines et halophiles ci-après dénommés goémons. Ces goémons sont classés et définis comme suit :
1° Goémons de rive ;
2° Goémons poussant en mer ;
3° Goémons épaves.
Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et sont récoltés à pied soit sur le rivage de la mer, soit sur les îles et îlots inhabités, soit sur les roches découvrant à basse mer.
Les goémons poussant en mer sont ceux qui tenant aux fonds ne peuvent être atteints à pied à la basse mer des marées d'équinoxe.
Les goémons épaves sont ceux qui, détachés par la mer, dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le rivage.

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Ancien texte

Décret n°90-719 du 9 août 1990 - art. 1 (Ab)

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