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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime

          • Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles

          • Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles

          • Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées

          • Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution

          • Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Goémons de rive

            • Sous-section 3 : Goémons poussant en mer

            • Sous-section 4 : Goémons épaves

            • Sous-section 5 : Dispositions particulières à la Méditerranée

          • Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R922-34 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements ou des concessions de pêche ou de cultures marines ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les exploitants de ces établissements ou concessions, ou par les personnes qu'ils ont autorisées à cet effet.

Ancien texte

Décret n°90-719 du 9 août 1990 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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