Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles
Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles
Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées
Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution
Sous-section 2 : Goémons de rive
Sous-section 3 : Goémons poussant en mer
Sous-section 4 : Goémons épaves
Sous-section 5 : Dispositions particulières à la Méditerranée
Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer
Chapitre III : Aquaculture marine
Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R922-35 du Code rural et de la pêche maritime
Les personnes pratiquant la pêche des goémons à partir d'un navire ne doivent pas s'approcher à moins de 100 mètres des navires en action de pêche, des filets et autres engins de pêche et des établissements ou concessions de pêche ou de cultures marines régulièrement signalés.
Les personnes pratiquant la récolte des goémons de rive et le ramassage des goémons épaves ne doivent pas approcher à moins de 50 mètres des mêmes établissements ou concessions.
Les distances prévues aux alinéas précédents peuvent être augmentées par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 lorsqu'une circonstance naturelle exceptionnelle aura provoqué le déplacement des coquillages d'élevage hors des limites de ces établissements ou concessions.
Ancien texte
Décret n°90-719 du 9 août 1990 - art. 6 (Ab)
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