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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime

          • Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles

          • Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles

          • Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées

          • Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution

          • Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article D922-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord sont fixées soit par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit par délibérations du comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1.
Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités dont la conservation à bord est autorisée en application du premier alinéa doivent être immédiatement rejetées à la mer, à l'exception des captures d'espèces pour lesquelles les rejets sont expressément interdits par la réglementation en vigueur.

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Anciens textes
  • Décret n°90-94 du 25 janvier 1990 - art. 20-1 (Ab)
  • Décret n°90-94 du 25 janvier 1990 - art. 20-2 (Ab)
  • Décret n°90-95 du 25 janvier 1990 - art. 19 (Ab)

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