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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime

          • Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles

          • Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles

          • Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées

          • Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution

          • Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R922-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 15/06/2015


Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine force motrice ou l'emploi de certains engins de pêche sont établis en deçà et au-delà de la limite des trois milles de la laisse de basse mer, par arrêté du ministre chargé pêches maritimes pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. D922-8 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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