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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources

            • Sous-section 1 : Adaptation des capacités de pêche aux possibilités de pêche

            • Sous-section 2 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche

            • Sous-section 3 : Licence de pêche européenne

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R921-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

01/01/2015 → 01/01/2017

Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un permis de mise en exploitation, délivré dans les conditions fixées par la présente sous-section.

Ce permis est exigé avant :

1° La construction ;

2° L'importation ;

3° L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité ;

4° La modification de la capacité par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ;

5° Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif ;

6° Le passage d'un navire d'un plafond de capacité à un autre, au sens de la réglementation européenne.

Est considéré comme actif à une date donnée un navire dont, dans les douze mois qui précèdent, l'effectif qui a été porté au rôle correspond à celui prévu pour son exploitation pendant une période de six mois au moins, et dont l'activité de pêche est attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la mer et par l'accomplissement des obligations déclaratives fixées aux articles L. 932-1 à L. 932-3. Par dérogation, sont considérés comme actifs les navires exerçant une activité de pêche saisonnière, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, et réalisant au minimum une sortie en mer au cours de l'année civile.

Est considéré comme inactif au sens du 5°, un navire qui ne remplit pas au moins un des critères mentionnés à l'alinéa précédent.

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Anciens textes
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R921-7 (T)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R921-7 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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