Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources

            • Sous-section 1 : Adaptation des capacités de pêche aux possibilités de pêche

            • Sous-section 2 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche

            • Sous-section 3 : Licence de pêche européenne

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R921-14 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :

1° Pour les opérations de construction de navires :

a) Trois ans pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres ;

b) Deux ans pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres ;

2° Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance :

a) Deux ans pour les navires de plus de 25 mètres ;

b) Un an pour les navires de 25 mètres et moins ;

3° Dans les autres cas : six mois.

Pour les opérations mentionnées au 1° et au a du 2°, le permis de mise en exploitation du navire précise les pièces de nature à attester le commencement de réalisation de l'opération projetée, à fournir à l'autorité qui a délivré le permis dans le délai de dix-huit mois en ce qui concerne les opérations mentionnées au a du 1°, et dans le délai d'un an, en ce qui concerne les autres opérations. Le permis est caduc faute pour le bénéficiaire de fournir les pièces demandées dans le délai imparti.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise, en fonction de la nature du projet considéré, les pièces à produire pour justifier le commencement de réalisation de l'opération, de nature à attester notamment la mise en chantier du projet, l'engagement de dépenses pour sa réalisation, ainsi que l'exécution de contrôles de sécurité en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.

Loading
Ancien texte

Décret n°93-33 du 8 janvier 1993 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle