Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions communes aux autorisations des activités de pêche maritime
Sous-section 1 : Adaptation des capacités de pêche aux possibilités de pêche
Sous-section 3 : Licence de pêche européenne
Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche
Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Chapitre III : Aquaculture marine
Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R921-14 du Code rural et de la pêche maritime
A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :
1° Pour les opérations de construction de navires :
a) Trois ans pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres ;
b) Deux ans pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres ;
2° Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance :
a) Deux ans pour les navires de plus de 25 mètres ;
b) Un an pour les navires de 25 mètres et moins ;
3° Dans les autres cas : six mois.
Pour les opérations mentionnées au 1° et au a du 2°, le permis de mise en exploitation du navire précise les pièces de nature à attester le commencement de réalisation de l'opération projetée, à fournir à l'autorité qui a délivré le permis dans le délai de dix-huit mois en ce qui concerne les opérations mentionnées au a du 1°, et dans le délai d'un an, en ce qui concerne les autres opérations. Le permis est caduc faute pour le bénéficiaire de fournir les pièces demandées dans le délai imparti.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise, en fonction de la nature du projet considéré, les pièces à produire pour justifier le commencement de réalisation de l'opération, de nature à attester notamment la mise en chantier du projet, l'engagement de dépenses pour sa réalisation, ainsi que l'exécution de contrôles de sécurité en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
Ancien texte
Décret n°93-33 du 8 janvier 1993 - art. 7 (Ab)
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