Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Organisations professionnelles
Chapitre III : Système d'information
Section 1 : Commission régionale de gestion de la flotte de pêche
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article D914-4 du Code rural et de la pêche maritime
Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet du département siège de la commission, ou son représentant, qui la préside :
1° Sept autres représentants des services de l'Etat :
a) Le directeur départemental des territoires et de la mer ;
b) Le responsable du service chargé des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer ;
c) Le directeur départemental des finances publiques ;
d) Le directeur de l'agence régionale de santé ;
e) Le responsable du service chargé de la protection des consommateurs à la direction départementale chargée de la protection des populations ;
f) Le responsable du service chargé des questions de santé animale et d'alimentation à la direction départementale chargée de la protection des populations ;
g) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
2° Deux conseillers départementaux ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
3° Neuf représentants professionnels :
a) Le président du comité régional de la conchyliculture ;
b) Huit chefs d'exploitation de cultures marines dont, lorsqu'il en existe, au moins un âgé de moins de 35 ans à la date de sa nomination. En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit des représentants de ces deux activités.