Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Organisations professionnelles
Chapitre III : Système d'information
Section 1 : Commission régionale de gestion de la flotte de pêche
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article D914-5 du Code rural et de la pêche maritime
Participent avec voix consultative aux réunions de la commission des cultures marines :
1° Le préfet maritime ou son représentant ;
2° Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
3° Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
4° Un représentant des associations environnementales agréées dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
5° Un représentant des organismes à caractère professionnel dans le secteur des activités nautiques ;
6° Un représentant de chacune des aires marines protégées situées pour tout ou partie dans le ressort géographique de la commission, exception faite de celles mentionnées au 3° du III de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.
Des personnalités qualifiées, notamment des organismes de crédit spécialisés, et établissements ou centres de formation initiale ou continue peuvent être associées en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.