Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Système d'information

        • Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public

          • Section 1 : Commission régionale de gestion de la flotte de pêche

          • Section 2 : Commission des cultures marines

Article R914-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

Les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au fonctionnement de la commission des cultures marines, sous réserve des dispositions suivantes :

1° La durée du mandat des membres professionnels est fixée à quatre ans ;

2° Le quorum n'est considéré comme atteint que si huit membres au moins, dont au minimum quatre représentants professionnels, sont présents.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les modalités d'examen des dossiers par la commission.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle