Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Organisations professionnelles
Chapitre III : Système d'information
Section 1 : Commission régionale de gestion de la flotte de pêche
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article D914-11 du Code rural et de la pêche maritime
La commission des cultures marines se réunit en formation restreinte pour :
1° Proposer chaque année une évaluation globale des concessions existantes, en fonction :
a) Des transactions effectuées les deux années précédentes dans chacun des secteurs géographiques déterminés en application de l'article D. 923-7 et pour chacune des activités existantes du secteur ;
b) De la valeur moyenne des indemnités de transfert versées ;
c) De la valeur de rendement en tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en œuvre et des caractéristiques du milieu ;
2° Etablir un répertoire des valeurs des indemnités de transfert.
Elle peut consulter à cet effet le comité régional de la conchyliculture.
Les informations figurant au répertoire des valeurs des indemnités de transfert sont destinées à servir de référence pour l'estimation de l'indemnité prévue à l'article R. 923-34 et à l'article R. 923-44.
A défaut de références suffisantes pour une espèce ou pour un secteur donné, une valeur moyenne est proposée par la commission des cultures marines après consultation du comité régional de la conchyliculture concerné.