Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture
Paragraphe 1 : Compétence territoriale
Paragraphe 2 : Missions
Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture
Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture
Section 3 : Organisations de producteurs
Chapitre III : Système d'information
Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R912-121 du Code rural et de la pêche maritime
Le président du comité régional de la conchyliculture prépare les délibérations du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à cette instance.
Il assure la direction des services du comité régional et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il représente le comité régional en justice.
Il nomme aux emplois.
Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912-122.
Ancien texte
Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 16 (Ab)
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