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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins

            • Sous-section 3 : Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

              • Paragraphe 1 : Compétence géographique

              • Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau

              • Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau

              • Paragraphe 4 : Compétences du président

            • Sous-section 4 : Antennes locales des comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

        • Chapitre III : Système d'information

Article R912-43 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois dans l'année sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué soit à la demande du préfet du département dans lequel le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
Le conseil du comité départemental ou interdépartemental ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
Le préfet du département dans lequel le comité a son siège est informé des réunions du comité, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.

Ancien texte

Décret n°2011-776 du 28 juin 2011 - art. 28, I al 1 à al 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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