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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT

        • Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques

          • Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies

          • Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité

          • Section 3 : Dispositions spécifiques au gaz

          • Section 4 : Dispositions spécifiques à la chaleur

          • Section 5 : Dispositions spécifiques aux produits pétroliers

          • Section 6 : Dispositions spécifiques à l'énergie nucléaire

Article L141-3 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l'article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.

Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'Etat et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.

Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle. Ces objectifs peuvent être exprimés en capacités attribuées, selon un calendrier prévisionnel d'attribution par mise en concurrence. Lorsqu'ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime.

La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte une étude d'impact qui évalue notamment l'impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l'électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l'article L. 121-28-1 du présent code.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 6 (V), I, alinéa 3, 6e phrase

https://www.legifrance.gouv.fr

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