Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
Section 3 : Dispositions spécifiques au gaz
Section 4 : Dispositions spécifiques à la chaleur
Section 5 : Dispositions spécifiques aux produits pétroliers
Section 6 : Dispositions spécifiques à l'énergie nucléaire
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique
Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise
Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L141-5-2 du Code de l'énergie
I.-Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional de l'énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l'énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de son schéma régional éolien prévus à l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
Le comité régional de l'énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'énergie, au stockage de l'énergie et au vecteur hydrogène ayant un impact sur la région. A ce titre, il rend un avis sur les cartographies des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables, dans les conditions définies à l'article L. 141-5-3 du présent code.
En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l'article L. 141-5-1 du présent code, le ministre chargé de l'énergie demande au comité régional de l'énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d'élaborer une proposition d'objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.
II.-Le comité régional de l'énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région.
III.-La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l'énergie sont précisées par décret. Il associe les communes ou groupements de communes, les départements, les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés. Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l'énergie ou l'organe en tenant lieu tient compte des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 141-5-3.