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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre III : La fourniture d'électricité aux clients finals

        • Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Définition des revenus concernés

          • Section 3 : Comptabilisation des revenus

          • Section 4 : Prévisions du niveau des revenus

          • Section 5 : Dispositions finales

        • Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité

Article L336-2 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Les revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l'exploitant de ces centrales.

Ils font l'objet de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.

Cette taxe ne peut être répercutée par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu'il réalise.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4-1 (M), II

https://www.legifrance.gouv.fr

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